Il est possible d’organiser à l’avance sa succession afin de poursuivre divers objectifs, notamment payer moins de droits de mutation ou avantager son conjoint ou un autre membre de sa famille, régler ses obsèques… L’outil juridique indispensable est alors le testament.
Toutefois, que se passe-t- il quand le défunt n’a laissé aucun testament et n’a exprimé aucune volonté particulière quant à la transmission de son patrimoine ?
La loi est venue organiser les successions, imposant un certain nombre de règles à suivre pour le règlement de la succession quand aucune disposition n’a été prise par le de cujus, il s’agit alors de la vocation successorale légale.
FRANCE GÉNÉALOGIE, Etude de Généalogie Successorale et Foncière en Martinique vous accompagne !

L’ouverture de la succession et la recherche des héritiers

Il est bien évident que la succession s’ouvre par la mort. Le décès est la seule cause de l’ouverture des successions. Le document de base pour constater l’ouverture d’une succession est l’acte de décès. L’ouverture de la succession a lieu à l’instant même du décès, elle marque le début de l’indivision entre les héritiers. L’acte de décès doit mentionner la date et l’heure du décès, l’état civil du défunt et le dernier domicile : celui- ci sera le lieu d’ouverture de la succession.
Pour être apte à succéder, la loi requiert deux qualités cumulatives :

  • Être vivant à l’instant même du décès de la personne décédée ;
  • Ne pas avoir été déclaré indigne par la loi en raison de torts graves causés au défunt ou à sa mémoire (articles 726 et suivants du Code civil).

Ce premier point est un résumé de ce que prévoit le Code civil pour le règlement de la succession. Seules les règles principales sont ici rappelées.
En l’absence de testament, seules les personnes liées par un lien de parenté au défunt sont amenées à succéder. Ce n’est qu’en l’absence d’héritiers que l’État bénéficiera des biens.
En l’absence de testament, c’est la loi qui règle la transmission des biens du défunt.
Il existe deux corps principaux de règles permettant de déterminer les héritiers légaux : les règles de l’ordre et du degré de parenté et les règles applicables lorsque le défunt laisse un conjoint survivant.

Les règles de dévolution successorale : l’ordre et le degré

Les héritiers sont classés selon un ordre et sont ensuite classés – au sein d’un ordre – en fonction de leur degré de parenté avec le défunt.

La règle de l’ordre

  • 1er ordre : Les descendants : enfants, petits-enfants du défunt, etc.
  • 2ème ordre : Les ascendants et collatéraux « privilégiés » : père et mère du défunt, frère et sœur et leurs descendants.
  • 3ème ordre : Les ascendants ordinaires : ce sont les grands-parents, arrières grands-parents, etc.
  • 4ème ordre : Les collatéraux ordinaires : oncles, tantes, cousins jusqu’au 6ème degré.

Les héritiers d’un ordre supérieur sont évincés par ceux qui appartiennent à un ordre inférieur.

La règle du degré

À l’intérieur d’un ordre, on applique la règle du degré. L’héritier d’un degré plus éloigné est évincé par celui qui est d’un degré inférieur.

Exemple d’application de la règle de l’ordre et du degré

Imaginons que le défunt laisse des enfants et des petits-enfants et a encore ses père et mère.
Les enfants et petits-enfants sont des héritiers du premier ordre et les père et mère sont des héritiers du second ordre. Ainsi, selon la règle de l’ordre, les père et mère sont ici évincés : le premier ordre prime. Dans un second temps, on applique la règle du degré au sein de l’ordre qui est appelé à la succession. Les enfants du défunt sont des héritiers du premier degré tandis que les petits-enfants sont des héritiers du second degré. En conclusion, seuls les enfants sont appelés à la succession : les petits-enfants sont évincés par la règle du degré. Lorsque les héritiers restants sont d’un même degré, alors chacun a vocation à hériter d’une part égale de la succession.

Les exceptions

D’autres règles légales entrent en ligne de compte et viennent- dans certains cas faire exception aux règles de l’ordre et du degré ; il s’agit de la représentation et de la division par branches paternelle et maternelle qui s’appliquent dans des cas bien particuliers. Donc attention à ne pas mal apprécier votre vocation successorale ; en droit, chaque principe est assorti d’une exception !

Le règlement de la succession en présence du conjoint survivant

Lorsque le défunt laisse un conjoint et des enfants qui sont tous issus de cette union, alors le conjoint survivant a le choix de recueillir :

  • Tout en usufruit
  • Un quart en pleine propriété

S’il choisit l’usufruit, les enfants se partagent la nue-propriété à parts égales.
S’il choisit le quart en pleine propriété, les enfants se partagent les trois quarts restants à parts égales.

Lorsque le défunt laisse également des enfants d’un autre lit, alors le conjoint survivant n’a pas le choix et à vocation à recueillir un quart en pleine propriété.
En l’absence d’enfant, le conjoint survivant qui se retrouve en concourt avec les père et mère du défunt a vocation à recueillir la moitié de la succession (chaque parent recueille un quart) – si le conjoint n’a plus qu’un parent (son père est décédé par exemple et le conjoint se retrouve en concourt avec la mère du défunt), alors le conjoint à vocation à
recueillir trois quarts et la mère un quart de la succession.
En l’absence d’enfant et de père et mère alors le conjoint survivant hérite de la totalité de la succession. Il évince notamment les frères et sœurs du défunt et toute autre personne.
Notons que le conjoint bénéficie – sous certaines conditions – de droits au logement qui ont une incidence importante également :

  • Droit temporaire au logement (il ne peut pas en être privé, ce droit lui est conféré par le mariage ; il s’exerce contre la succession)
  • Droit viager au logement (il peut en être privé par testament authentique uniquement) : ce droit s’impute sur ses droits successoraux (il s’exerce dans la succession) ; si la valeur du droit viager au logement (60% de la valeur de l’usufruit) dépasse ses droits successoraux, il n’est pas tenu de récompenser la succession pour autant. Pour bénéficier de ce droit, le conjoint doit en avoir manifesté l’intention dans l’année du décès.

Les héritiers réservataires : l’application de la réserve héréditaire

Ce sont les héritiers auxquels une partie de la succession est réservée : ils ne peuvent pas en être privés. La loi protège ainsi les enfants du défunt et à défaut d’enfants ou de descendants, le conjoint survivant est réservataire.
Remarque : Avant la loi du 23 juin 2006 entrée en vigueur le 1er janvier 2007, les ascendants étaient réservataires en l’absence d’enfant (ancien article 914 du Code civil).
Ainsi, si le défunt avait effectué des donations de son vivant, il faudra vérifier que celles- ci n’ont pas porté atteinte à la réserve des descendants ou à défaut, du conjoint. Si c’est le cas alors les héritiers réservataires lésés peuvent agir en réduction de ces donations excessives.